La procédure des mesures aux frontières: un mécanisme juridique de prévention de la contrefaçon à l’import, à l’export et au transit

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La procédure des mesures aux frontières trouve son fondement dans l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce, premier traité multilatéral comportant des règles détaillées sur la défense des droits de propriété intellectuelle à la frontière.

Le législateur marocain a mis en place la procédure des mesures aux frontières pour la défense des droits de propriété intellectuelle à travers deux lois distinctes qui sont entrées en vigueur le 20 février 2006:

• La loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

• La loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 02-00 relative à la protection des droits d’auteur et droits voisins.

La marque, qu’elle soit de fabrique, de commerce ou de service, a été le premier titre de propriété industrielle à être couvert par la procédure des mesures aux frontières. Aux termes de l’article 176.1 paragraphe 1er de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée :
« L’Administration des Douanes et Impôts Indirects peut, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion. » Il s’agit bel et bien d’une procédure facultative et non pas d’une procédure obligatoire pour les intervenants dans le marché de la rechange au Maroc.

Une procédure facultative à ne pas négliger

Le marché marocain de la rechange automobile demeure essentiellement un marché d’importation et de distribution des pièces de rechange automobiles fabriquées à l’étranger portant des marques d’origine internationale qui vont le plus souvent désigner le Maroc comme pays de protection via le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques.

Etant donné le caractère facultatif de la procédure des mesures aux frontières, elle est généralement non utilisée par le titulaire de la marque d’origine internationale ou par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur cette marque au Maroc, ce qui entraine l’importation, l’exportation ou le transit par le Maroc de pièces de rechange automobiles contrefaisantes avec comme corollaire la mise en danger de la sécurité des consommateurs, la destruction des emplois formels et la baisse progressive du chiffre d’affaires des intervenants dans le marché de la rechange au Maroc.

Les mesures aux frontières en pratique

Conformément à l’article 176.4 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée: « Lorsque l’Administration des Douanes et Impôts Indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise (…). Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure. La mesure de suspension précitée est levée de plein droit (…) à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été́ communiquée par ladite Administration, des mesures ou de l’action engagées (…). »

L’article 176.5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée prévoit que: « Les marchandises dont la mise en libre circulation a été́ suspendue (…) et qui ont été́ reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les frais d’entreposage, de destruction et tous frais y afférents sont à la charge du contrefacteur. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à l’exportation ni faire l’objet d’autre régime ou procédures sauf circonstances exceptionnelles. En cas d’arrangement à l’amiable qui met fin à la mesure de suspension, ce dernier doit comporter une clause portant sur la destruction des marchandises. L’Administration des Douanes et Impôts Indirects peut procéder à la destruction des marchandises abandonnées en Douane, sur ordonnance du juge des référés à la demande de la personne ayant le droit de disposer desdites marchandises qui doit en supporter les charges de la destruction. »

Faites appel à un cabinet de conseil en propriété intellectuelle

En conclusion, nous recommandons aux titulaires des marques internationales de pièces de rechange automobiles et aux bénéficiaires de droits exclusifs d’exploitation sur ces marques au Maroc de faire appel aux cabinets de conseil en matière de propriété intellectuelle afin que leurs demandes de suspension de mises en libre circulation de marchandises soupçonnées être de contrefaçon soient réalisées dans un temps réduit et au meilleur de leurs intérêts sur le territoire marocain.    

Hervé Daigueperce
Hervé Daiguepercehttps://www.rechange-maroc.com
Rédacteur en chef d'Algérie Rechange, de Rechange Maroc, de Tunisie Rechange et de Rechange Maghreb.

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